P-34.1, r. 3 - Règlement sur l’agrément d’organismes en adoption internationale

Texte complet
8. L’organisme doit, notamment, observer les lois et les règlements qui régissent l’adoption d’un enfant domicilié hors du Québec, y compris les dispositions relatives à la protection des renseignements personnels prévues au Code civil et à la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (chapitre P-39.1).
Il doit également respecter en tout temps les conditions requises pour l’obtention d’un agrément, de même que celles posées lors de la délivrance de celui-ci.
A.M. 2005-018, a. 8.